A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
3.06.07.02. L’audioprothésiste qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l’article 3.06.07.01 doit, pour chaque communication, consigner le plus tôt possible au dossier du patient:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et de l’heure auxquelles elle a été faite.
L’audioprothésiste doit également transmettre au syndic ces informations dans les plus brefs délais.
D. 549-2010, a. 12.